NE [et dont] l'interpellation est actuellement prévue" et d'autre part ses clients, avant qu'il ne soit confronté avec eux. Le recourant se plaint de deux griefs d'ordre formel qui devraient être traités d'entrée de cause, soit la violation de son droit d'être entendu et du principe de l'égalité des armes. Au vu de l'appréciation du risque de collusion (cons.5 ci-dessous), il n'est pas nécessaire de se pencher sur ces griefs dont l'admission, vu leur nature formelle, impliquerait aussi le renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision. 4. L'existence de fortes présomptions de culpabilité n'est à juste titre pas contestée.