, l'Autorité de recours n'est liée ni par les motifs, ni par les conclusions des parties (art. 391 CPP). Dans le cadre de ce large pouvoir d'examen, l'Autorité de recours pourrait même prendre en considération des actes de procédure postérieurs à la décision entreprise, mais elle devrait alors respecter le droit d'être entendu du prévenu en lui donnant la possibilité de s'exprimer à ce sujet (art. 107 litt.d CPP). En l'espèce, le Ministère public produit avec ses observations du 7 septembre 2012, deux procès-verbaux datant du 6 juin 2012 pour le premier et du 24 juillet 2012 pour le deuxième, et qui ne figurent curieusement pas au dossier de la cause.