{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-93_2012-09-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6355&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=118&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b83826b2ca063529441ec8f1016d5b89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.93", "INT.2013.323"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.09.2012 ARMP.2012.93 (INT.2013.323)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Risque de collusion."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:51:39", "Checksum": "91d4915435ffbcddae9fcf701c66a5db", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.09.2012 ARMP.2012.93 (INT.2013.323)\nRegeste:\nRisque de collusion.\n\n\nL'examen du risque concret de collusion est rendu d'autant plus difficile que le Ministère public s'appuie, pour en alléguer la réalisation, sur des éléments particulièrement vagues qu'il dit avoir obtenus \"dans le cadre d'investigations policières\", alors même qu'aucun procès-verbal d'audition hormis ceux concernant X. lui-même – et on fait exception du procès-verbal d'audition de B., rapidement mis hors de cause – ne figure au dossier. Or si le Ministère public avait souhaité s'appuyer sur des procès-verbaux provenant d'enquêtes parallèles, il aurait pu les intégrer dans le présent dossier conformément à la jurisprudence de l'Autorité de céans (arrêt du 10.04.2012 [ARMP.2012.33], clarifié sur ce point par celui du 07.08.12 [ARMP.2012.76]). Les explications données par le procureur pour justifier l'absence au dossier des procès-verbaux des auditions dont il se prévaut ne sont guère convaincantes dans le cadre d'une enquête ouverte depuis le mois de mai. Ce n'est pas sans inquiétude que l'on observe un dossier dans lequel un prévenu est détenu sur la base de déclarations qui ne figurent pas dans celui-ci et que ni le Tribunal des mesures de contrainte ni l'autorité de recours ne sont en position de vérifier. Il est édifiant de constater que dans un dossier dont les pages sont numérotées de 1 à 87, les pages 38 à 87 ne concernent que la procédure de mise et maintien en détention provisoire et les pages 1 à 37 ne concernent que des actes remontant aux 20 et 21 mai 2012. Il n'est certes pas question de mettre en cause la probité des représentants du Ministère public mais il convient de rappeler qu'il appartient aux tribunaux de vérifier, sans docilité, la vraisemblance des faits et l'appréciation qu'en propose le Ministère public. Ce contrôle n'a ici pas eu lieu. Il n'est pas suffisant, et le recourant le relève avec pertinence, de se fonder sur des auditions de tiers dont l'identité n'est pas fournie, de ne pas se renseigner plus concrètement sur le contenu de ces auditions et les mises en cause qu'elles contiennent, et finalement de retenir un risque de collusion par rapport à des tiers qui ne sont pas identifiés, sur la base de témoignages ou auditions dont seul le Ministère public a connaissance, et ce en vue d'assurer des auditions futures, apparemment sollicitées dans la délégation à la police que le procureur dit avoir émise le 22 mai 2012 et qui ne figure pas non plus au dossier (probablement parce que le procureur voulait éviter que le prévenu en ait connaissance, ce qui est difficilement compréhensible puisqu'il est précisément détenu). L'état actuel du dossier laisse à cet égard d'autant plus perplexe que le Ministère public affirmait le 4 juillet 2012 devant le Tribunal des mesures de contrainte: \"En effet, l'absence de production au dossier de nouveaux rapports ne signifie pas l'inactivité des autorités de poursuite pénale, mais en l'espèce plutôt l'intense activité consacrée aux investigations de terrain, privilégiée à l'établissement continuel de rapport[s] sans contenu relevant\". On aurait légitimement dans l'intervalle pu escompter que l'\"intense activité\" soit documentée. S'il est vrai que les enquêtes concernant les trafics de stupéfiants peuvent s'avérer lourdes et laborieuses, justifiant selon les cas de dissocier les enquêtes afin d'éviter des lenteurs inutiles (ARMP.2011.33 cons.6), il convient de rappeler que la disjonction des procédures ne doit pas viser à ce que le Ministère public détienne des informations provenant d'autres dossiers – et s'appuie sur celles-ci pour justifier la détention - sans avoir à les intégrer dans le dossier en cause, conservant ainsi seul une vision d'ensemble des infractions qu'il poursuit alors que le prévenu ne se trouve que devant un dossier partiel. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la jurisprudence précitée, déjà largement relativisée dans l'arrêt du 07.08.2012 (ARMP.2012.76, cons.6).\nRetenir dans les présentes circonstances un risque de collusion consacre à ce stade une violation du droit et c'est dès lors à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a d'emblée admis la demande de prolongation de la détention provisoire. Ce constat ne signifie pas encore la libération immédiate du prévenu – dont l'activité délictueuse nécessite à l'évidence un certain nombre d'actes d'instruction qui peuvent se révéler longs - puisqu'il appartiendra à l'autorité intimée de se prononcer sur la base d'un dossier complet, ce que l'autorité de céans ne peut pas faire en l'état.\nL'Autorité de recours en matière pénale ne peut dès lors qu'admettre partiellement le recours et renvoyer la cause au Tribunal des mesures de contrainte afin qu'il complète le dossier sur les éléments pertinents puis rende une nouvelle décision.\n7. Vu l'issue de la cause, les frais de justice resteront à la charge de l'Etat et une indemnité de dépens sera allouée au recourant.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Admet partiellement le recours de X. et renvoie le dossier au Tribunal des mesures de contrainte au sens des considérants.\n2. Statue sans frais.\n3. Alloue au mandataire du recourant une indemnité de dépens de 600 francs.\nNeuchâtel, le 14 septembre 2012\n1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:\na.\nqu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;\nb.\nqu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;\n"}