{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-93_2012-09-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6355&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=118&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b83826b2ca063529441ec8f1016d5b89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.93", "INT.2013.323"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.09.2012 ARMP.2012.93 (INT.2013.323)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Risque de collusion."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:51:39", "Checksum": "91d4915435ffbcddae9fcf701c66a5db", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.09.2012 ARMP.2012.93 (INT.2013.323)\nRegeste:\nRisque de collusion.\n\n\nb) En l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a suivi l'avis du Ministère public selon lequel les contradictions du prévenu dans les versions successives qu'il a données laissaient craindre qu'il tente d'exercer une influence sur les déclarations des \"fournisseurs albanais\" et de ses clients s'il était remis en liberté. Certes, une certaine \"activité dissimulatrice\" (comme peuvent par exemple l'être des mensonges) peut selon les circonstances constituer un indice accréditant un risque de collusion (arrêt du Tribunal fédéral du 22.2.12 précité, cons.5.2). On observe cependant que le dossier, tel qu'en mains du Tribunal des mesures de contrainte puis de l'Autorité de céans, ne contient pas d'indication sur les personnes qui seraient susceptibles d'être influencées après avoir été contactées par le prévenu. Celles qui ont été entendues ne peuvent en effet plus être influencées, sauf à se rétracter. Celles qui doivent encore l'être sont indéterminées et on ignore pourquoi, cas échéant, elles n'ont pas encore été entendues ou arrêtées (la première tentative d'arrêter \"les Albanais\" ayant échoué). Le fait – extrêmement courant en matière de trafic de stupéfiants – que les quantités admises par le prévenu ne correspondent pas à celles pour lesquelles il est mis en cause par des tiers ou qui résultent d'autres actes d'enquête ne suffit pas toujours en lui seul à fonder un risque concret de collusion. Il s'agit là du reste très souvent de l'enjeu principal lorsqu'un juge de siège doit juger un prévenu actif dans un trafic de stupéfiants, qui ne nie pas sa participation mais en conteste l'ampleur.\nComme retenu par la jurisprudence fédérale, le risque de collusion suppose, pour être admis, que le Ministère public rende vraisemblable au moins dans les grandes lignes, qu'il existe différents actes d'instruction qu'il définira avec la plus grande précision possible, dont l'importance implique qu'ils ne souffrent pas que l'on prenne le moindre risque d'influence par le prévenu. Or en l'espèce, on doit bien admettre que le dossier officiel est mince – voire laisse penser à l'existence d'un dossier parallèle, dans lequel on trouverait par exemple le rapport de police du 12 juin 2012. Quoiqu'il en soit, les actes d'enquête apparents depuis l'arrestation du prévenu le 20 mai 2012 n'ont pas été particulièrement fournis. L'identité des clients et fournisseurs du prévenu qui l'impliqueraient dans un trafic ne ressort pas toujours du dosser, pas plus que les actes d'instruction qui seraient nécessaires à leur encontre, hormis la nécessité très large et vague d'attendre l'interpellation des \"albanais qui livraient son cousin A. et lui-même à [...] NE\" ou la confrontation du prévenu avec ses clients. S'agissant d'une confrontation avec ses clients, on ne distingue pas non plus pourquoi celle-ci n'a pas pu avoir lieu précédemment et on relève que dans sa demande de mise en détention du 22 mai 2012, le procureur avait souhaité la confrontation de X. avec les \"résultats de ces investigations\" (et non avec les clients eux-mêmes), ce qui a eu lieu."}