{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-93_2012-09-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6355&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=118&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b83826b2ca063529441ec8f1016d5b89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.93", "INT.2013.323"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.09.2012 ARMP.2012.93 (INT.2013.323)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Risque de collusion."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:51:39", "Checksum": "91d4915435ffbcddae9fcf701c66a5db", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.09.2012 ARMP.2012.93 (INT.2013.323)\nRegeste:\nRisque de collusion.\n\n\n2. L'Autorité de recours en matière pénale statue avec plein pouvoir d'examen (art. 391 CPP) et tous motifs – de droit, de fait et même d'opportunité, selon le curieux ajout des Chambres fédérales (BOCE 2006, p.1055) – peuvent être invoqués. Malgré la réserve relative qui s'impose à elle (Stephenson/Tiriet, Commentaire bâlois, N. 17 ad art. 393 CPP), l'Autorité de recours n'est liée ni par les motifs, ni par les conclusions des parties (art. 391 CPP). Dans le cadre de ce large pouvoir d'examen, l'Autorité de recours pourrait même prendre en considération des actes de procédure postérieurs à la décision entreprise, mais elle devrait alors respecter le droit d'être entendu du prévenu en lui donnant la possibilité de s'exprimer à ce sujet (art. 107 litt.d CPP).\nEn l'espèce, le Ministère public produit avec ses observations du 7 septembre 2012, deux procès-verbaux datant du 6 juin 2012 pour le premier et du 24 juillet 2012 pour le deuxième, et qui ne figurent curieusement pas au dossier de la cause. Le Tribunal des mesures de contraintes en a toutefois eu connaissance au moment de prendre sa décision, puisque ces procès-verbaux figurent dans son dossier. Leur production par le Ministère public n'est dès lors pas nécessaire mais on l'invitera à verser ces pièces au dossier officiel de l'instruction.\n3. La décision du Tribunal des mesures de contrainte fait sienne l'évaluation du Ministère public quant au risque de collusion que présenterait X., en étant tenté d'influencer d'une part \"les [A]lbanais qui livraient son cousin A. et lui-même à [...] NE [et dont] l'interpellation est actuellement prévue\" et d'autre part ses clients, avant qu'il ne soit confronté avec eux.\nLe recourant se plaint de deux griefs d'ordre formel qui devraient être traités d'entrée de cause, soit la violation de son droit d'être entendu et du principe de l'égalité des armes. Au vu de l'appréciation du risque de collusion (cons.5 ci-dessous), il n'est pas nécessaire de se pencher sur ces griefs dont l'admission, vu leur nature formelle, impliquerait aussi le renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision.\n4. L'existence de fortes présomptions de culpabilité n'est à juste titre pas contestée.\nLe risque de fuite n'est pas allégué par le Ministère public, pas plus que ne l'est le risque de réitération. Il faut cependant relever que le dossier ne laisse pas apparaître de condamnations précédentes pour des infractions à la LStup, selon l'extrait du casier judiciaire qui y figure, et il convient donc à ce stade de ne pas le retenir, faute d'éléments plus probants à cet égard et ce même si le prévenu admet la vente et la consommation d'héroïne, d'abord depuis environ 1 an puis 2 ans, et avoir déployé son activité pour subvenir à ses besoins ou améliorer l'ordinaire par des vacances. L'analyse se concentrera dès lors sur le risque de collusion.\n5. a) Le Tribunal fédéral a rendu une jurisprudence stable au sujet du risque de collusion avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, qui peut être reprise pour l'interprétation de l'article 221 al.1 litt.b CPP. Cette disposition autorise une détention pour des motifs de sûreté lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon cette jurisprudence (par exemple arrêt du 07.05.2010 [1B_111/2010], cons.4.1 et les références citées, rappelé dans plusieurs arrêts récents dont celui du 22.02.2012 [1B_79/2012], cons.5.1), le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Comme sous l'ancien droit de procédure, il faut considérer que le risque de collusion peut être retenu plus facilement en début d'instruction que par la suite (Bauer/Cornu, CPPN annoté, n.16ss ad art.117 CPPN). Par ailleurs, le fait que le juge n'ait pas arrêté le prévenu dès le début de l'enquête mais l'ait fait après avoir recueilli des éléments fondant des présomptions sérieuses de culpabilité n'empêche pas de retenir le risque de collusion (Bauer/Cornu, op. cit., n.19 ad art.117 CPPN)."}