{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-93_2012-09-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6355&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=118&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b83826b2ca063529441ec8f1016d5b89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.93", "INT.2013.323"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.09.2012 ARMP.2012.93 (INT.2013.323)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Risque de collusion."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:51:39", "Checksum": "91d4915435ffbcddae9fcf701c66a5db", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.09.2012 ARMP.2012.93 (INT.2013.323)\nRegeste:\nRisque de collusion.\n\nA. Par décision du 20 mai 2012, le Ministère public, Parquet général, a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre X. pour infraction aux articles 19 al.1 et 2 et 19a LStup. Il lui est reproché d'avoir, à [...] NE, à Bienne ou en tout autre endroit en Suisse, entre mars 2011 et le 20 mai 2012, acquis à tout le moins une quantité de 450 grammes d'héroïne, en avoir remis à A. et en avoir offert ou vendu à des tiers – voir voulu offrir ou vendre – une quantité de 335 grammes et en avoir consommé ou voulu consommer 115 grammes. L'ouverture de cette instruction pénale faisait suite à l'interception fortuite de X. à l'entrée est de la ville de [...] NE, le dimanche 20 mai 2012 en début de soirée, alors qu'il était accompagné de B. et convoyait une quantité de presque 300 grammes d'héroïne. B. a été rapidement mis hors de cause.\nLe procureur a auditionné X. lundi 21 mai 2012 en début d'après-midi, puis a demandé sa mise en détention provisoire. Le prévenu admettait une activité délictueuse, et en particulier avoir eu l'ambition de \"reprendre le business de A.\", entretemps décédé. Cette mise en détention provisoire a été décidée pour une durée de trois mois par le Tribunal des mesures de contraintes dans son ordonnance du 24 mai 2012. La demande de mise en liberté présentée par X. le 3 juillet 2012 a été rejetée par ordonnance du 12 juillet 2012 du Tribunal des mesures de contrainte.\nLe 13 août 2012, X. a présenté une nouvelle requête de mise en liberté provisoire, à laquelle le Ministère public s'est opposé en la traitant parallèlement à une demande de prolongation de la détention provisoire.\nB. Par ordonnance de refus de libération de la détention provisoire et de prolongation de la détention provisoire du 23 août 2012, le Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire de X. et a ordonné la prolongation de cette détention jusqu'au 31 octobre 2012. En substance, le Tribunal des mesures de contrainte s'est rallié à l'avis du Ministère public selon lequel les contradictions du prévenu lors de ses auditions successives, révélées par d'autres auditions de clients et fournisseurs de l'intéressé, permettaient de reconnaître l'existence d'un risque de collusion. Dans la mesure où l'interpellation des fournisseurs albanais qui livraient son cousin A. et lui-même à [...] NE était prévue et où il convenait d'éviter que X. puisse prendre contact avec ceux-ci, le maintien en détention provisoire était justifié. Il convenait également d'organiser des confrontations avec les clients du prévenu, avant que celui-ci ne puisse prendre contact avec ceux-ci.\nC. Le 3 septembre 2012, X. recourt auprès de l'Autorité de recours en matière pénale contre l'ordonnance précitée en concluant à son annulation et à ce que sa libération immédiate de la détention provisoire soit ordonnée, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles relatives à l'assistance judiciaire. Le recourant se plaint d'une violation de l'article 221 al. 1 litt.b CPP, d'une constatation erronée des faits et d'une violation de son droit d'être entendu (art.29 al.2 Cst.féd.) ainsi que du principe de l'égalité des armes. S'agissant de la constatation erronée des faits, le recourant souligne que le Ministère public s'est fondé sur les relevés téléphoniques concernant les autres fournisseurs de Bienne et non sur ceux des fournisseurs albanais qu'il aurait livrés à [...] NE. Il conteste l'existence de risques réels et actuels de collusion, précisant que le Tribunal des mesures de contrainte ne peut avoir formé sa conviction que sur la base des déclarations du Ministère public, sans disposer d'aucun élément permettant de juger de la crédibilité des personnes entendues. Le dossier ne contenait en effet ni les déclarations des supposés clients qui seraient en contradiction avec celles du recourant, ni celles d'une personne qui aurait reconnu être une cliente régulière de celui-ci, ni même le résultat des analyses téléphoniques auxquelles le Ministère public se réfèrent pourtant. Dans la mesure où il ne conteste pas, sur le principe, les infractions commises, il ne reste à la police qu'à investiguer la période plus ou moins étendue de l'activité délictueuse et à cibler plus précisément les quantités de drogue vendues et achetées, ce qui ne justifie pas son maintien en détention. Finalement, le recourant soulève deux griefs de nature formelle, soit une violation de son droit d'être entendu et du principe de l'égalité des armes, tous deux en référence au fait que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de sa détention provisoire sur la base des seules indications fournies par le Ministère public, sans que le prévenu n'ait accès aux éléments que la police dit avoir recueillis, le privant ainsi d'un réel débat contradictoire.\nD. Au terme de ses observations du 7 septembre 2012, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il produit le procès-verbal des 3ême et 4ème auditions de X. par la Police neuchâteloise.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. La décision ordonnant une mise en détention provisoire, ou sa prolongation, peut être attaquée devant l'autorité de recours (art. 222 CPP). Le recours, écrit et motivé, doit intervenir dans le délai de 10 jours (art. 396 CPP).\nLe recours de X. respecte les conditions précitées et il est donc recevable."}