Au contraire, les nommés C., D., B. et E. ont tous fait, y compris en confrontation avec le prévenu (et en présence de sa mandataire), des déclarations précises le mettant en cause. Dans les deux premiers cas, le prévenu s'est limité à contester les dires de ceux auxquels il était confronté, sans nullement que sa version des faits ne permette de dissiper les soupçons dirigés contre lui. Son grief à ce propos doit donc incontestablement être rejeté. 3. Le risque de récidive est retenu dans l'ordonnance attaquée, alors qu'il ne l'était pas dans les deux ordonnances précédentes au sujet du recourant.