324 CPP), mais aussi que le prévenu n'ait pas recouru déjà contre le prononcé de sa détention provisoire, voire la prolongation de celle-ci en l'absence de tels soupçons. En effet, si l'instruction n'a manifestement pas établi tout ce que les enquêteurs escomptaient – on y reviendra plus loin – les preuves administrées n'ont pas non plus lavé de tout soupçon le prévenu. Au contraire, les nommés C., D., B. et E. ont tous fait, y compris en confrontation avec le prévenu (et en présence de sa mandataire), des déclarations précises le mettant en cause.