En dépit des protestations du recourant, on ne saurait mettre en doute l'existence de forts soupçons pesant sur lui, quant à la commission de délits au sens de l'article 19 LStup. Il serait d'ailleurs parfaitement illogique, sinon, que le ministère public retienne des soupçons suffisants pour saisir le Tribunal criminel (art. 324 CPP), mais aussi que le prévenu n'ait pas recouru déjà contre le prononcé de sa détention provisoire, voire la prolongation de celle-ci en l'absence de tels soupçons.