e CPP). Comme la détention provisoire, la détention pour motifs de sûreté ne peut être ordonnée que si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et s'il y a sérieusement lieu de craindre sa fuite, ou encore une entrave à la recherche de la vérité, voire un danger sérieux pour la sécurité d'autrui par la commission de crimes ou délits graves "après avoir déjà commis des infractions du même genre" (art. 221 CPP). En dépit des protestations du recourant, on ne saurait mettre en doute l'existence de forts soupçons pesant sur lui, quant à la commission de délits au sens de l'article 19 LStup.