Le prononcé de la détention pour motifs de sûreté intervient dans les formes prescrites pour la prolongation de détention provisoire, si elle lui fait suite (art. 229 al. 3 let. e CPP). Comme la détention provisoire, la détention pour motifs de sûreté ne peut être ordonnée que si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et s'il y a sérieusement lieu de craindre sa fuite, ou encore une entrave à la recherche de la vérité, voire un danger sérieux pour la sécurité d'autrui par la commission de crimes ou délits graves "après avoir déjà commis des infractions du même genre" (art.