En substance, elle a retenu qu'un cas grave de trafic de stupéfiants était envisageable, que le risque de fuite était important et que le risque de réitération n'était pas non plus insignifiant, le casier judiciaire du prévenu révélant son relatif mépris de l'ordre public suisse. Aucune mesure de substitution n'était propre à limiter ces deux risques et la détention subie respectait pleinement le principe de proportionnalité, ce d'autant que le sursis accordé au prévenu, pour une peine de 12 mois de privation de liberté, le 30 janvier 2008, pourrait être révoqué. D. Par mémoire du 3 septembre 2012, X. recourt contre l'ordonnance précitée.