C. Après ordonnance provisoire du 17 août 2012 – d'ailleurs signée (pro forma, à première vue) par le juge appelé à présider le Tribunal criminel – et observations de la mandataire du prévenu, du 20 août 2012, au terme desquelles sa libération immédiate était requise, la juge du Tribunal des mesures de contrainte de Neuchâtel a ordonné la détention de X. pour motifs de sûreté, jusqu'au 22 novembre 2012. En substance, elle a retenu qu'un cas grave de trafic de stupéfiants était envisageable, que le risque de fuite était important et que le risque de réitération n'était pas non plus insignifiant, le casier judiciaire du prévenu révélant son relatif mépris de l'ordre public suisse.