{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-92_2012-09-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6912&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=117&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9bf13e56a724991400059623456388ea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.92", "INT.2015.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.09.2012 ARMP.2012.92 (INT.2015.34)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention provisoire. Risque de récidive. Surveillance électronique."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:51:44", "Checksum": "5df0974e4e6c4070ecb85367a18185ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.09.2012 ARMP.2012.92 (INT.2015.34)\nRegeste:\nDétention provisoire. Risque de récidive. Surveillance électronique.\n\n\nLes mesures de substitution évoquées par le recourant seraient à l'évidence dérisoires, vu la facilité très grande avec laquelle on franchit à l'heure actuelle les frontières, du moins entre la Suisse et ses pays voisins. Même la surveillance électronique, appropriée pour contrôler a posteriori l'exécution de mesures de contrainte, ne permettrait aucunement de prévenir sur-le-champ un risque de fuite, comme l'autorité de céans a déjà eu l'occasion de le souligner (ARMP 2011.111 et 2012.27).\n5. Il est vrai que les préventions maintenant consignées dans l'acte d'accusation se rapportent, pour l'une (la plus grave par la quantité) à des faits connus depuis 2008 et, pour les autres, à des informations contemporaines à son arrestation (C. confirme, le 19 mars 2012, les déclarations faites à la police le 8 mars 2012) ou très rapidement obtenues après celle-ci. Il est vrai aussi que l'implication du recourant dans le trafic de A. n'a pas été établie à satisfaction au cours de l'instruction (à la réserve près que la présence de A. lors d'une transaction entre X. et C. est relatée par ce dernier). Il ne s'ensuit pas, toutefois, que la détention provisoire subie l'ait été de manière totalement infondée ni contraire au principe de proportionnalité. Les révélations de C. et D. pouvaient suggérer une activité délictueuse organisée et systématique du prévenu, de sorte que des investigations d'une certaine ampleur pouvaient se justifier. Les préventions qui subsistent en fin de compte ne font pas non plus apparaître la détention subie avant jugement comme disproportionnée à la peine potentiellement encourue par le recourant.\n6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur, qui bénéficie de l'assistance judiciaire. A ce titre, Me G. sera invitée à fournir, dans un délai de 10 jours, les renseignements nécessaires à la fixation de sa rémunération.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne le recourant aux frais de justice, arrêtés à 500 francs, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.\n3. Invite Me G. à fournir, dans les 10 jours, tout renseignement utile à la fixation de sa rémunération d'avocate d'office.\nNeuchâtel, le 14 septembre 2012\n1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:\na. qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;\nb. qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;\nc. qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.\n2 La détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave."}