{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-92_2012-09-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6912&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=117&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9bf13e56a724991400059623456388ea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.92", "INT.2015.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.09.2012 ARMP.2012.92 (INT.2015.34)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention provisoire. Risque de récidive. Surveillance électronique."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:51:44", "Checksum": "5df0974e4e6c4070ecb85367a18185ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.09.2012 ARMP.2012.92 (INT.2015.34)\nRegeste:\nDétention provisoire. Risque de récidive. Surveillance électronique.\n\n\nEn dépit des protestations du recourant, on ne saurait mettre en doute l'existence de forts soupçons pesant sur lui, quant à la commission de délits au sens de l'article 19 LStup. Il serait d'ailleurs parfaitement illogique, sinon, que le ministère public retienne des soupçons suffisants pour saisir le Tribunal criminel (art. 324 CPP), mais aussi que le prévenu n'ait pas recouru déjà contre le prononcé de sa détention provisoire, voire la prolongation de celle-ci en l'absence de tels soupçons. En effet, si l'instruction n'a manifestement pas établi tout ce que les enquêteurs escomptaient – on y reviendra plus loin – les preuves administrées n'ont pas non plus lavé de tout soupçon le prévenu. Au contraire, les nommés C., D., B. et E. ont tous fait, y compris en confrontation avec le prévenu (et en présence de sa mandataire), des déclarations précises le mettant en cause. Dans les deux premiers cas, le prévenu s'est limité à contester les dires de ceux auxquels il était confronté, sans nullement que sa version des faits ne permette de dissiper les soupçons dirigés contre lui. Son grief à ce propos doit donc incontestablement être rejeté.\n3. Le risque de récidive est retenu dans l'ordonnance attaquée, alors qu'il ne l'était pas dans les deux ordonnances précédentes au sujet du recourant. Si l'on peut s'étonner de cette circonstance – puisque le danger de récidive du prévenu ne s'est assurément pas accru durant sa détention provisoire – , cela ne s'oppose pas à la prise en compte d'un tel risque qui pourrait, le cas échéant, être retenu par l'autorité de recours même s'il avait été écarté par le Tribunal de première instance, vu le plein pouvoir de cognition de la première nommée (voir par exemple Schmid, Praxiskommentar, N.16 ad art. 393 CPP).\nSelon la formule jurisprudentielle, \"il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves\" (voir par exemple l'arrêt du TF du 08.08.2012 [1B_430/2012], C.4.1). Cette formule restrictive n'a pas empêché le Tribunal fédéral d'admettre l'application de l'article 221 al. 1 let. c CPP dans la plupart des cas où la question lui était soumise (pour les derniers mois, voir, outre l'arrêt précité, les arrêts du 16.01.2012 [1B_731/2011], 11.06.2012 [1B_315/2012], 19.06.2012 [1B_344/2012] et 28.06.2012 [1B_361/2012]). Il a en outre précisé, à réitérées reprises, que l'existence d'antécédents n'est pas nécessaire, malgré le texte de la loi, dans les cas les plus graves, et que le risque de récidive \"peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises\" (voir par exemple le premier arrêt précité). La notion d'infraction du même genre a par ailleurs été retenue dans le domaine des stupéfiants, sans distinguer les infractions graves (art. 19 al. 2 LStup) des simples délits et en considérant le pronostic comme très défavorable au vu de la fréquence et de l'intensité des délits objets de l'instruction (arrêt du TF du 17.10.2011 [1B_538/2011] , C.3.2 et 3.3).\nEn l'espèce, le recourant a des antécédents judiciaires sérieux (condamnations à trois mois d'emprisonnement avec sursis par le Tribunal de police de Neuchâtel, le 8 mars 2005, notamment pour vols et recel, et à douze mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 5 ans, en plus de la révocation du sursis antérieur, par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel, le 30 janvier 2008, pour vols en bande), mais il n'a jamais été condamné pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. On peut se demander, d'une part, si les délits dont le recourant est aujourd'hui prévenu sont – au moins pour certains – si clairement établis qu'ils puissent valoir antécédents, au sens d'une jurisprudence (ATF 137 IV 84) qui côtoie sérieusement les limites de la présomption d'innocence; d'autre part, si les infractions visées dans l'acte d'accusation sont suffisamment fréquentes et caractérisées qu'elles justifient un pronostic très défavorable, en cas de remise en liberté du recourant pour les deux mois qui le séparent de son jugement. En définitive, toutefois, il n'est pas nécessaire de trancher, tant l'autre risque retenu en première instance apparaît indiscutable.\n4. Quoi qu'en dise le recourant, le risque qu'il ne se soustraie à la procédure pénale en regagnant le Kosovo est patent. Il ressort de ses propres déclarations, consignées au rapport de renseignements généraux du 12 avril 2012 que depuis 2010, il pense avoir fait une quinzaine d'allers-retours entre le Kosovo et la Suisse, pour l'importation de divers objets. Interrogé par la juge des mesures de contrainte le 9 mars 2012, il déclarait posséder une salle de jeux au Kosovo. Certes, il est toujours marié à F., mais celle qui se présentait comme la meilleure amie de cette dernière précisait, le 12 avril 2012, qu'elle \"était sur le point de divorcer au début janvier 2012, car X. n'était jamais là, il était toujours au Kosovo. En fait, il a passé une grande partie de l'année 2011 au Kosovo. Sur toute l'année, il était peut-être présent un mois uniquement\". Cela étant, il serait confondant de naïveté d'admettre l'existence d'attaches trop sérieuses en Suisse pour que le recourant ne cherche pas, selon toute vraisemblance, à regagner son pays natal pour s'éviter l'exécution d'une peine privative de liberté nullement exclue, compte tenu de la gravité, même assez relative, des préventions et du risque de révocation de sursis pesant sur lui."}