{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-92_2012-09-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6912&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=117&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9bf13e56a724991400059623456388ea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.92", "INT.2015.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.09.2012 ARMP.2012.92 (INT.2015.34)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention provisoire. 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Le lendemain, le Tribunal des mesures de contrainte de Neuchâtel a ordonné la détention provisoire de X. pour une durée maximale de trois mois, en retenant l'existence d'un risque de fuite et également d'un risque de collusion. Le prévenu n'a pas recouru contre ce prononcé, pas plus qu'il ne l'a fait contre l'ordonnance du 7 juin 2012, prolongeant la détention provisoire jusqu'au vendredi 7 septembre 2012, vu la persistance des risques de fuite et de collusion.\nB. Le 17 août 2012, le procureur du parquet régional de Neuchâtel a, d'une part, établi un acte d'accusation à l'encontre de X. et ordonné son renvoi devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, sous les préventions d'acquisition puis vente ou rôle d'intermédiaire pour la vente de \"202 grammes de cocaïne\" (en réalité, l'activité d'intermédiaire visée porte sur 160 grammes de drogue et les ventes sur 62 grammes, donc un total de 222 grammes de cocaïne). Il a par ailleurs requis la mise du prévenu en détention de sûreté, en n'invoquant plus de risque de collusion, mais bien des risques de fuite et de réitération.\nC. Après ordonnance provisoire du 17 août 2012 – d'ailleurs signée (pro forma, à première vue) par le juge appelé à présider le Tribunal criminel – et observations de la mandataire du prévenu, du 20 août 2012, au terme desquelles sa libération immédiate était requise, la juge du Tribunal des mesures de contrainte de Neuchâtel a ordonné la détention de X. pour motifs de sûreté, jusqu'au 22 novembre 2012. En substance, elle a retenu qu'un cas grave de trafic de stupéfiants était envisageable, que le risque de fuite était important et que le risque de réitération n'était pas non plus insignifiant, le casier judiciaire du prévenu révélant son relatif mépris de l'ordre public suisse. Aucune mesure de substitution n'était propre à limiter ces deux risques et la détention subie respectait pleinement le principe de proportionnalité, ce d'autant que le sursis accordé au prévenu, pour une peine de 12 mois de privation de liberté, le 30 janvier 2008, pourrait être révoqué.\nD. Par mémoire du 3 septembre 2012, X. recourt contre l'ordonnance précitée. Il conteste et les forts soupçons pesant sur lui, et les risques retenus pour justifier sa détention, laquelle lui apparaît disproportionnée. Il observe en particulier que le motif initial de son arrestation, soit la participation au trafic de A., ne débouche pas sur la moindre prévention, au stade du renvoi devant le Tribunal criminel. Il regrette que sa mandataire n'ait pas été informée des auditions, par la police, de ceux dont les déclarations sous-tendent l'acte d'accusation (B., C. et D.). S'agissant du risque de fuite, il souligne le fait qu'il est marié à une Suissesse et joue le rôle d'un père pour le fils de cette dernière. Le dépôt de son titre de séjour et/ou de son passeport suffirait à écarter ce risque. Quant à celui de réitération, il rappelle que la seule possibilité théorique de nouvelles infractions ne suffit pas et qu'il faut des indices concrets de mise en danger potentielle de la sécurité publique, totalement absents en l'espèce. Enfin, une durée de huit mois de détention avant jugement, l'audience étant appointée au 8 novembre 2012, lui apparaît comme disproportionnée à la gravité des préventions.\nE. La juge des mesures de contrainte ne formule pas d'observations, alors que le procureur reprend dans le détail le cours de l'instruction, pour expliquer les préventions retenues dans l'acte d'accusation et celles qui ont été abandonnées au bénéfice du doute. Il relève que les préventions demeurent sérieuses, le cas grave devant être retenu, même en s'en tenant aux seules ventes relatées par C. et D.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans le délai utile et dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable (art. 396 CPP).\n2. Le prononcé de la détention pour motifs de sûreté intervient dans les formes prescrites pour la prolongation de détention provisoire, si elle lui fait suite (art. 229 al. 3 let. e CPP).\nComme la détention provisoire, la détention pour motifs de sûreté ne peut être ordonnée que si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et s'il y a sérieusement lieu de craindre sa fuite, ou encore une entrave à la recherche de la vérité, voire un danger sérieux pour la sécurité d'autrui par la commission de crimes ou délits graves \"après avoir déjà commis des infractions du même genre\" (art. 221 CPP)."}