, « pour qu’une défense d’office soit ordonnée dans un cas de défense facultative, il faut que les conditions posées par l’article 132 al. 1 let. b CPP – et précisées par l’article 132 al. 2 et 3 CPP – soient réunies. Ces conditions reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire. Selon cette jurisprudence, rendue sur la base des articles 29 al. 3 Cst et 6 par. 3 let. c CEDH, la désignation d’un défenseur d’office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s’il est menacé d’une peine qui ne peut être assortie du sursis.