que les infractions visées n’avaient pas trait à la fille du prévenu au sujet de laquelle une décision semblait devoir être prise prochainement par l’APEA ; que le fait que la plaignante soit assistée d’un avocat ne constituait qu’un des critères à considérer, mais n’imposait pas nécessairement que le prévenu bénéficie lui aussi de l’assistance d’un mandataire. D. X. recourt contre cette décision.