{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-91_2013-02-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6910&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=32&Template=search_result_document.html", "Checksum": "16dcbc16f77d68df9f28c8d30891fdc0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.91", "INT.2015.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 13.02.2013 ARMP.2012.91 (INT.2015.32)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance du prévenu refusée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:01:41", "Checksum": "238e2d20d356163e1ed2a0d7d85c6775", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 13.02.2013 ARMP.2012.91 (INT.2015.32)\nRegeste:\nAssistance du prévenu refusée.\n\nA. Suite à une plainte pénale déposée le 26 juin 2012 auprès de la police par A. à l'encontre de son ex-concubin X. pour injures, menaces, voies de fait, lésions corporelles et contrainte, le ministère public a ordonné, le 17 août 2012, l'ouverture d'une instruction pénale contre le prénommé pour voies de fait, dommages à la propriété, injures, menaces, contrainte, éventuellement sous forme d'une tentative en lui reprochant d'avoir, entre septembre 2011 et mai 2012, frappé au visage et saisi par le cou, à plusieurs reprises, B., fils de la plaignante, né le 16 octobre 2005 ; d'avoir frappé la plaignante de deux gifles au visage et d'un coup de genou au bas ventre ; d'avoir menacé celle-ci, le 21 ou 22 avril 2012, de s'en prendre à son intégrité physique, si elle ne le laissait pas « prendre leur fille pour partir » ; d’avoir aux dates précitées, empêché à plusieurs reprises la plaignante d’utiliser son téléphone portable pour appeler des connaissances et obtenir de l’aide ; d’avoir contraint la plaignante, à fin mai 2012, à lui remettre son téléphone portable en la menaçant à l’aide d’une paire de ciseaux ; d’avoir, du 26 mars au 30 mai 2012, volontairement endommagé une porte de chambre à coucher et trois portes d’armoires encastrées d’une valeur totale de 1'900 francs au préjudice de la plaignante. La prénommée s’est constituée un mandataire le 9 juillet 2012. X. a été entendu par la police le 3 août 2012 en qualité de prévenu ; il n’a alors pas souhaité faire appel à un avocat\nB. Le 20 août 2012, le mandataire consulté par le prévenu a sollicité que son client soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite en exposant, attestation à l’appui, que celui-ci dépendait des services sociaux et que, la plaignante étant assistée d’un avocat, le principe de l’égalité des armes commandait qu’il le soit également. Le procureur en charge du dossier a demandé au prévenu de remplir le formulaire usuel de requête d’assistance judiciaire et de l’accompagner des pièces justificatives idoines tout en relevant qu’il apparaissait d’ores et déjà que cette affaire ne revêtait pas une gravité ou des difficultés suffisantes pour permettre d’envisager une défense d’office. Le mandataire du prévenu a répondu que, son client n’ayant aucune connaissance juridique et étant totalement désemparé suite à la plainte pénale déposée à son encontre, qui pourrait avoir des conséquences très importantes pour lui quant à son droit de visite à l’égard de C., née le 1er septembre 2011 de sa relation avec la plaignante, il se justifiait, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral de lui accorder l’assistance judiciaire gratuite.\nC. Par ordonnance du 28 août 2012, le ministère public a rejeté la requête d’assistance judiciaire en retenant en substance que les faits reprochés au prévenu n’étaient pas d’une gravité suffisante pour qu’une peine de plus de quatre mois soit envisagée, seule une peine assortie du sursis pouvant au surplus sanctionner les infractions les plus graves puisque l’intéressé avait un casier judiciaire vierge ; que le cas ne présentait aucune difficulté ni en fait, ni en droit ; que les infractions visées n’avaient pas trait à la fille du prévenu au sujet de laquelle une décision semblait devoir être prise prochainement par l’APEA ; que le fait que la plaignante soit assistée d’un avocat ne constituait qu’un des critères à considérer, mais n’imposait pas nécessairement que le prévenu bénéficie lui aussi de l’assistance d’un mandataire.\nD. X. recourt contre cette décision. Il fait valoir en bref que les infractions qui lui sont reprochées présentent une gravité certaine puisqu’il est notamment accusé de s’en être pris à un enfant de sept ans en le frappant au visage et en le saisissant par le coup, ainsi que d’avoir frappé la plaignante et de l’avoir menacée, en particulier avec des ciseaux ; que ces accusations ont eu des répercussions négatives quant à son droit de visite sur sa fille puisqu’il a dû accepter que celui-ci se déroule dans un premier temps au point rencontre.\nE. Le ministère public n’a pas présenté d'observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. L'autorité de recours en matière pénale est compétente pour examiner le recours (Harari/Aliberti, Commentaire romand CPP ad art. 132 no 11 et 21). Interjeté dans les formes et délai légaux, celui-ci est recevable.\n2. Selon l'article 132 CPP, hormis les cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b). La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (al.3)."}