le 5 janvier 2012 n'a pas été déposée, on sait par le procès-verbal d'audience du 19 avril 2011, confirmé par la correspondance ultérieure (voir notamment le courrier de Me B. du 14 septembre 2011) que le retrait de plainte était conditionné à l'indemnisation du plaignant, lequel avait subi – quels que soient ses torts – d'indiscutables lésions corporelles du fait des coups admis par le prévenu. Les circonstances précitées justifiaient à tout le moins une large réduction de l'indemnité pour frais de défense du prévenu, le comportement de ce dernier ayant "objectivement justifié", au sens de la jurisprudence fédérale précitée, l'ouverture de l'action pénale.