1 CPP, une réduction ou un refus d'indemnité peut intervenir, notamment, si (let. a) "le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci". Malgré la relative imprécision des termes légaux, il est clair que "l'indemnité" visée ici correspond aux "prétentions" de l'article 429 CPP (voir le Message du Conseil fédéral, p. 1313, qui évoque "le refus ou la réduction des indemnités…"). La similitude des termes utilisés à l'article 430 al. 1 let. a et à l'article 426 al.