Code de procédure pénale suisse, N. 1338), "l'essentiel est que la juridiction n'impute pas les faits au prévenu". Si l'infraction n'est punie que sur plainte et que celle-ci est retirée, c'est un cas de classement au sens de l'article 329 CPP et il convient d'examiner si les conditions du droit à indemnité sont réunies. Dans le cas d'espèce, le prévenu a été acquitté de la prévention restante d'abus d'autorité, de sorte que, là aussi, il fallait entrer en matière au sujet de l'indemnité. 4. Selon l'article 430 al. 1 CPP, une réduction ou un refus d'indemnité peut intervenir, notamment, si (let.