Selon la doctrine, l'origine du classement importe peu, au stade du moins de l'ouverture du droit à indemnité. Comme exprimé par Mizel/Rétornaz (Commentaire romand, N. 2 ad art. 429 CPP) et repris par Pitteloud (Code de procédure pénale suisse, N. 1338), "l'essentiel est que la juridiction n'impute pas les faits au prévenu".