L'article 448 al.1 CPP dispose que "les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit", sous réserve de règle contraire posée aux articles suivants. La première juge paraît déduire de la formulation précitée que les activités indemnisables, au sens de l'article 429 CPP, se limiteraient à celles menées sous l'empire du nouveau droit de procédure. Une telle distinction ne paraît pas conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière.