Elle parvenait ainsi à un total de 3'445 francs auxquels il convenait d'ajouter 200 francs de frais, la TVA à 8 % et 26 francs de frais de déplacement. E. X. recourt contre la décision précitée, par acte posté le 28 août 2012. Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral (voir plus loin), il considère comme erroné d'avoir scindé les frais de défense selon leur date – antérieure ou postérieure à l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale – alors que la cause était indiscutablement pendante au 1er janvier 2011, au sens de l'article 448 CPP. F. La juge de première instance ne formule pas d'observations sur le recours. C O N S I D E R A N T en droit 1