Par décision du 14 août 2012, la juge du Tribunal de police de Neuchâtel a accordé au requérant une indemnité de 3'962.60 francs. Se référant à l'article 448 CPP, elle a considéré que le premier mémoire d'activités précité n'entrait pas dans l'examen prévu à l'article 429 CPP. Quant au second mémoire, elle a estimé que la défense des intérêts du prévenu exigeait, raisonnablement, le même temps que celle des intérêts du plaignant pour la même période, soit un total arrondi à 8 heures mais accru du temps nécessaire aux observations relatives à la prévention d'abus d'autorité, ainsi que "deux heures pour diverses correspondances et divers contacts".