, des observations relatives à la prévention d'abus d'autorité. Par jugement du 29 mai 2012, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a abandonné cette prévention, en considérant que le dessein spécial exigé par l'article 312 CP, c'est-à-dire se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite ou nuire à autrui, n'était pas réalisé. Il a donc acquitté le prévenu et laissé les frais de justice à la charge de l'Etat. D. Le 18 juillet 2012, X. a saisi le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers d'une demande d'indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, au sens de l'article 429 al.1 let.