{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-86_2013-01-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6327&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=55&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e75d9e116c308466a0dff122ec93bdad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.86", "INT.2013.295"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.01.2013 ARMP.2012.86 (INT.2013.295)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnisation d'un prévenu acquitté pour une prévention et ayant bénéficié d'un classement suite au retrait de plainte pour l'autre prévention."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:59:00", "Checksum": "a10999829db07a673a5a86a981e58fd7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.01.2013 ARMP.2012.86 (INT.2013.295)\nRegeste:\nIndemnisation d'un prévenu acquitté pour une prévention et ayant bénéficié d'un classement suite au retrait de plainte pour l'autre prévention.\n\n\nLa similitude des termes utilisés à l'article 430 al. 1 let. a et à l'article 426 al. 2 CPP traduit la conception, également exprimée dans le Message (loc.cit.) qu' \"en règle générale, l'obligation de supporter les frais… et l'allocation d'une indemnité vont s'exclure réciproquement\". Comme souligné par Mizel/Rétornaz (op.cit., N. 4 ad art. 430 CPP, avec de nombreux exemples tirés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme), la présomption d'innocence doit être respectée, de sorte que \"la réduction ou le refus de l'indemnisation ne doit pas laisser entendre que le prévenu acquitté est tout de même coupable des infractions qui lui sont reprochées\". C'est ce même raisonnement que suit l'ATF 137 IV 352, 355 (la culture d'un chanvre de haute teneur en THC, non réprimée vu les conditions dans lesquelles elle se déroulait, n'est pas, sous l'angle de l'article 430 al. 1 let. a CPP, un comportement \"welches die Einleitung eines Strafverfahrens aus objektiv gerechtfertigten Gründen bewirkt haben soll\").\nLe cas de figure du retrait de plainte peut, sous l'angle ici considéré, présenter des particularités, notamment lorsque le retrait de plainte fait suite à une indemnisation de la partie plaignante par le prévenu. Ce dernier reconnaît par là, en principe, avoir agi de manière illicite et fautive.\nEn l'espèce, on notera d'abord que si la logique des articles 426 al. 2 et 430 CPP s'oppose, en règle générale, au refus d'une indemnité en faveur du prévenu par ailleurs libéré des frais de justice, le jugement de première instance, quant aux frais, ne saurait lier l'Autorité de recours quant à l'indemnité, si les péripéties de la cause ont pour effet qu'une seule des deux questions lui soit soumise. On doit par ailleurs retenir que la Cour de cassation pénale tenait l'infraction de lésions corporelles pour établie et punissable, seule la fixation de la peine justifiant le renvoi en première instance. Il est clair, dans ces conditions, que les faits ont été \"imputés au prévenu\", pour reprendre l'expression susmentionnée. Enfin, si la convention de retrait de plainte promise le 5 janvier 2012 n'a pas été déposée, on sait par le procès-verbal d'audience du 19 avril 2011, confirmé par la correspondance ultérieure (voir notamment le courrier de Me B. du 14 septembre 2011) que le retrait de plainte était conditionné à l'indemnisation du plaignant, lequel avait subi – quels que soient ses torts – d'indiscutables lésions corporelles du fait des coups admis par le prévenu.\nLes circonstances précitées justifiaient à tout le moins une large réduction de l'indemnité pour frais de défense du prévenu, le comportement de ce dernier ayant \"objectivement justifié\", au sens de la jurisprudence fédérale précitée, l'ouverture de l'action pénale. Il serait d'ailleurs piquant – même si cela tient à un concours de circonstances – que l'intervention de l'Etat de Neuchâtel sur le plan civil génère, du fait du retrait de plainte qui s'en suit, une indemnité complète des frais de défense, à charge de la même collectivité mais en faveur du prévenu.\nLa décision attaquée indemnisait toute l'activité déployée en 2011, avec une réduction non remise en cause dans le recours. Elle va assez clairement au-delà du montant couvrant l'activité de 2012, postérieure au retrait de plainte (soit environ fr. 1000.-) et correspond, globalement, au quart des frais de défense assumés par le prévenu. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, une telle indemnisation apparaît équitable, de sorte que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur et sans allocation de dépens.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Rejette le recours.\n2. Met les frais de recours, arrêtés à 500 francs, à charge du recourant.\n3. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 17 janvier 2013\n1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:\na.\nune indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;\nb.\nune indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;\nc.\nune réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.\n2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.\n1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:\na.\nle prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;\nb.\nla partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;\nc.\nles dépenses du prévenu sont insignifiantes.\n2 Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.\n1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.\n2 Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité"}