{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-86_2013-01-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6327&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=55&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e75d9e116c308466a0dff122ec93bdad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.86", "INT.2013.295"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.01.2013 ARMP.2012.86 (INT.2013.295)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnisation d'un prévenu acquitté pour une prévention et ayant bénéficié d'un classement suite au retrait de plainte pour l'autre prévention."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:59:00", "Checksum": "a10999829db07a673a5a86a981e58fd7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.01.2013 ARMP.2012.86 (INT.2013.295)\nRegeste:\nIndemnisation d'un prévenu acquitté pour une prévention et ayant bénéficié d'un classement suite au retrait de plainte pour l'autre prévention.\n\n\n2. L'article 448 al.1 CPP dispose que \"les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit\", sous réserve de règle contraire posée aux articles suivants. La première juge paraît déduire de la formulation précitée que les activités indemnisables, au sens de l'article 429 CPP, se limiteraient à celles menées sous l'empire du nouveau droit de procédure. Une telle distinction ne paraît pas conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. Dans l'ATF 137 IV 352, le Tribunal fédéral retenait, sans long développement à ce sujet, l'application du nouveau code de procédure pénale aux deux objets d'une requête d'indemnisation (frais d'avocat et perte de gain) tranchée par la Cour cantonale le 24 janvier 2011 (alors que la cause avait été jugée en première instance le 18 décembre 2008). Deux mois plus tard, cependant, le Tribunal fédéral déclarait au contraire \"que l'article 448 al.1 CPP ne vise expressément que l'application des règles strictement procédurales du nouveau code\" et que \"les règles relatives à l'indemnisation du prévenu acquitté ne sont cependant pas de cette nature\", en précisant qu'en \"l'absence de toute réglementation inter-temporelle expresse dans le nouveau Code de procédure pénale, l'application de l'ancien droit cantonal – pour peu qu'il réglât déjà ces questions de droit matériel, se justifie, en outre, aussi lorsque les actes de procédure qui fondent la prétention en indemnisation ont été effectués sous l'empire de l'ancien droit formel, en raison des rapports existant entre ce régime juridique et la prétention au cause\" (arrêt [6B_428/2011] du 21 novembre 2011). Dans une troisième phase de l'évolution jurisprudentielle (soit l'arrêt [6B_618/2011] du 22 mars 2012, cité par le recourant), le Tribunal fédéral se penche sur \"l'indemnité prévue à l'article 429 al.1 let. a CPP, autrement dit les dépens\", qu'il se justifie de \"soumettre directement au CPP\", dès lors que \"les dépens sont étroitement liés à la procédure et aux règles qui la gouvernent\". L'arrêt du 21 novembre 2011 ne concernerait \"pas tant\" la question des dépens que celle, \"spécifique des prétentions en indemnisation d'un prévenu poursuivi à tort\".\nA vrai dire, la distinction initiée dans le dernier arrêt précité (les précédents ne l'évoquaient pas) n'est guère convaincante, ni dans sa logique d'interprétation ni dans son résultat. D'une part, les diverses indemnités trouvent toutes leur fondement dans la même disposition et dans la même hypothèse (acquittement ou classement). De surcroît, l'autorité pénale qui prononce l'acquittement ou le classement doit examiner d'office l'ensemble des prétentions, de sorte que le rattachement à la notion de dépens – non utilisée par le code et bien plus perceptible à l'article 432 qu'à l'article 429 CPP – apparaît artificiel. D'autre part, il n'est pas satisfaisant qu'un prévenu détenu à tort, en 2011 mais dans une procédure ouverte antérieurement, ne puisse émettre aucune prétention fondée sur l'article 429 CPP, alors que des frais de défense de 2007 ou 2008 relèvent de l'application de la norme précitée.\nLa jurisprudence susmentionnée a toutefois été confirmée depuis lors (voir arrêt [6B_169/2012] du 25 juin 2012, qui ne concernait pas directement, il est vrai, les frais de défense; dans l'arrêt [6B_265/2012] du 10 septembre 2012, on retrouve plutôt la formule de l'arrêt du 21 novembre 2011, sans la distinction introduite par la suite, mais la cause ne portait pas non plus sur des frais de défense). Rien n'indique que le Tribunal fédéral soit enclin à une nouvelle évolution en ce domaine, de sorte qu'il convient de s'en tenir à la jurisprudence actuelle (déjà appliquée par l'autorité de céans dans son arrêt non publié du 17 juillet 2012 [ARMP.2012.49]).\n3. Les indemnités fondées sur l'article 429 CPP sont dues \"si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement\". Selon la doctrine, l'origine du classement importe peu, au stade du moins de l'ouverture du droit à indemnité. Comme exprimé par Mizel/Rétornaz (Commentaire romand, N. 2 ad art. 429 CPP) et repris par Pitteloud (Code de procédure pénale suisse, N. 1338), \"l'essentiel est que la juridiction n'impute pas les faits au prévenu\".\nSi l'infraction n'est punie que sur plainte et que celle-ci est retirée, c'est un cas de classement au sens de l'article 329 CPP et il convient d'examiner si les conditions du droit à indemnité sont réunies.\nDans le cas d'espèce, le prévenu a été acquitté de la prévention restante d'abus d'autorité, de sorte que, là aussi, il fallait entrer en matière au sujet de l'indemnité.\n4. Selon l'article 430 al. 1 CPP, une réduction ou un refus d'indemnité peut intervenir, notamment, si (let. a) \"le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci\". Malgré la relative imprécision des termes légaux, il est clair que \"l'indemnité\" visée ici correspond aux \"prétentions\" de l'article 429 CPP (voir le Message du Conseil fédéral, p. 1313, qui évoque \"le refus ou la réduction des indemnités…\")."}