{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-86_2013-01-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6327&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=55&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e75d9e116c308466a0dff122ec93bdad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.86", "INT.2013.295"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.01.2013 ARMP.2012.86 (INT.2013.295)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnisation d'un prévenu acquitté pour une prévention et ayant bénéficié d'un classement suite au retrait de plainte pour l'autre prévention."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:59:00", "Checksum": "a10999829db07a673a5a86a981e58fd7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.01.2013 ARMP.2012.86 (INT.2013.295)\nRegeste:\nIndemnisation d'un prévenu acquitté pour une prévention et ayant bénéficié d'un classement suite au retrait de plainte pour l'autre prévention.\n\nA. X. a participé, comme membre du groupe d'intervention de la Police cantonale, à l'interpellation de A., au domicile de ce dernier, le 8 septembre 2007. Après avoir pénétré par la force dans son appartement, le policier s'est trouvé en présence de l'intéressé, dont le chien, de race pitbull, l'a mordu au tibia. Il a empoigné A. et les deux hommes ont chuté sur un canapé. X. a alors donné deux coups de poing au visage de A. A. a subi trois fractures et il a dû être opéré à l'Hôpital Pourtalès, le 11 septembre 2007. Il a porté plainte pénale contre le groupe d'intervention de la Police cantonale, le 26 novembre 2007.\nAprès identification de l'auteur des coups, le Ministère public a requis l'ouverture d'une information à l'encontre de X., pour lésions corporelles et abus d'autorité, le 6 octobre 2008.\nB. Par jugement du 9 juin 2009, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a acquitté X. et laissé les frais de justice à la charge de l'Etat. En substance, il a considéré que les lésions corporelles établies par le dossier étaient couvertes par le devoir de fonction (art. 14 CP) et que l'abus d'autorité, envisagé sous la forme de la menace : \"la prochaine fois, je te tue\", n'était pas établi.\nSur recours du plaignant, la Cour de cassation pénale a rendu, le 26 novembre 2010, un arrêt par lequel elle cassait le jugement précité et renvoyait la cause au même tribunal pour nouveau jugement. Tout en reconnaissant le caractère dangereux d'une telle intervention, rendue encore plus difficile par la présence du chien de la personne interpellée, la Cour a estimé que, dans les circonstances ressortant du dossier et au moment où les coups de poing ont été assénés, ils excédaient les limites d'un usage proportionné de la force. L'infraction à l'article 123 CP a donc été retenue, la cause étant renvoyée en première instance pour fixation de la peine. La Cour a par ailleurs considéré que le premier juge avait mal appliqué l'article 312 CP en limitant son examen aux paroles éventuellement prononcées par le prévenu, l'abus d'autorité pouvant résulter également, en concours, de l'usage excessif de la force.\nC. A l'audience citée le 19 avril 2011, pour jugement après cassation, le mandataire du plaignant a exposé qu'il attendait la prise de position de l'Etat de Neuchâtel, sur le plan civil, et qu'une éventuelle indemnisation permettrait un retrait de plainte. Il suggérait donc une suspension de la procédure, à laquelle le prévenu s'est rallié. Après deux prolongations de la suspension de cause, vu les négociations en cours (au sujet notamment de la renonciation de l'Etat à exiger le remboursement de l'assistance judiciaire accordée au plaignant), un accord a été trouvé. Dans un courrier du 5 janvier 2012, le mandataire du plaignant annonçait le dépôt prochain d'une convention mais celle-ci ne fut finalement pas déposée et seul le retrait de plainte fut communiqué par courrier du 17 janvier 2012.\nLe mandataire du prévenu a déposé, le 29 février 2012, des observations relatives à la prévention d'abus d'autorité. Par jugement du 29 mai 2012, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a abandonné cette prévention, en considérant que le dessein spécial exigé par l'article 312 CP, c'est-à-dire se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite ou nuire à autrui, n'était pas réalisé. Il a donc acquitté le prévenu et laissé les frais de justice à la charge de l'Etat.\nD. Le 18 juillet 2012, X. a saisi le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers d'une demande d'indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, au sens de l'article 429 al.1 let. a CPP. Il joignait à sa requête deux mémoires de frais et honoraires, l'un de 10'944.25 francs pour la période de 2008 à 2010 et l'autre, de 5'103.05 francs, pour la période du 4 mars 2011 au 18 juillet 2012.\nPar décision du 14 août 2012, la juge du Tribunal de police de Neuchâtel a accordé au requérant une indemnité de 3'962.60 francs. Se référant à l'article 448 CPP, elle a considéré que le premier mémoire d'activités précité n'entrait pas dans l'examen prévu à l'article 429 CPP. Quant au second mémoire, elle a estimé que la défense des intérêts du prévenu exigeait, raisonnablement, le même temps que celle des intérêts du plaignant pour la même période, soit un total arrondi à 8 heures mais accru du temps nécessaire aux observations relatives à la prévention d'abus d'autorité, ainsi que \"deux heures pour diverses correspondances et divers contacts\". Elle parvenait ainsi à un total de 3'445 francs auxquels il convenait d'ajouter 200 francs de frais, la TVA à 8 % et 26 francs de frais de déplacement.\nE. X. recourt contre la décision précitée, par acte posté le 28 août 2012. Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral (voir plus loin), il considère comme erroné d'avoir scindé les frais de défense selon leur date – antérieure ou postérieure à l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale – alors que la cause était indiscutablement pendante au 1er janvier 2011, au sens de l'article 448 CPP.\nF. La juge de première instance ne formule pas d'observations sur le recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Expédiée le 17 août 2012, sous pli recommandé, la décision attaquée a fait l'objet d'un avis dans la case postale du mandataire du recourant, le samedi 18 août 2012, avec retrait via case postale le 20 août 2012 au matin. Même s'il fallait retenir, comme point de départ du délai, le jour du dépôt de l'avis de recommandé dans la case postale, le recours interviendrait en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, de sorte qu'il est recevable."}