c. en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire; d. le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel; e. une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre. 1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur. 2