2.4 et 2.5). Le message introductif au CPP précise, d'ailleurs, que l'indemnité due au défenseur d'office doit être supportée par l'Etat, même si la direction de la procédure a ordonné une défense d'office pour d'autres motifs que le manque de moyens du prévenu (FF 2006, p.1160). Par conséquent, la recourante doit être nommée défenseur d'office de B. à partir du 23 mars 2012 et être indemnisée par l'Etat, par l'assistance judicaire, pour les activités déployées à partir de cette date, à mesure qu'elle n'a pas à supporter seule les risques d'un défaut de paiement de la part de la prévenue. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision annulée.