Sur ce point, le recours s'avère également bien fondé. En effet, considérant que la nomination d'un défenseur d'office crée un rapport de droit public entre l'Etat, l'avocat désigné et le prévenu, et que l'avocat en question est "obligé" d'assumer un mandat de défense, le Tribunal fédéral a retenu que l'Etat ne pouvait pas ensuite se désintéresser de l'indemnisation du défenseur d'office, et qu'il devait s'acquitter de sa rémunération ou "en tout les cas, en garantir à titre subsidiaire le paiement, quitte à exiger par la suite le remboursement des sommes versées auprès du prévenu solvable" (ATF 131 I 217, cons. 2.4 et 2.5).