La recourante n'a d'ailleurs pas excessivement tardé à demander l'assistance judicaire pour sa cliente, celle-ci ayant été requise dès sa seconde audition devant le Ministère public, soit seulement 13 jours après sa première intervention. 4. La recourante affirme également que si la rétroactivité de l'assistance judicaire ne devait pas être accordée, cela reviendrait à lui faire subir seule le défaut de paiement de ses honoraires par la prévenue, ce que doctrine et jurisprudence n'admettent pas. Sur ce point, le recours s'avère également bien fondé.