En l'occurrence, dès la reprise de l'audience en présence de Me X., la prévenu a répondu négativement à la question de savoir si elle sollicitait la désignation d'un défenseur d'office. Dans un cas de défense obligatoire, la renonciation à un défenseur d'office implique de facto la désignation à titre privé de l'avocat présent (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP a contrario). Toutefois, dès son premier interrogatoire, la prévenue a affirmé détenir, en banque, 11 bons mexicains valant chacun 60 millions de dollars de sorte que ni le ministère public, ni l'avocate de permanence, ne pouvaient se douter, qu'en réalité, elle n'avait aucune ressource financière.