C'est au moment de la nomination du défenseur d'office – ou une fois celui-ci nommé –, que la direction de la procédure doit informer le prévenu de son droit de bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite à la condition qu'il soit indigent et qu'il formule une demande en ce sens (Harari/Aliberti, op. cit, N° 31 ad art. 132). En principe, l'assistance judiciaire prend effet le jour où elle est demandée et son octroi avec effet rétroactif constitue l'exception. A ce titre, la jurisprudence cite notamment le cas d'un avocat qui doit procéder d'urgence, sans pouvoir requérir l'assistance judiciaire préalablement (ATF 122 I 203, JdT 1997