Si l'indigence du prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire est avérée, il aura droit non seulement à un défenseur d'office, mais également à l'assistance judiciaire gratuite (Harari/Aliberti, op. cit. N° 28 ad art. 132). C'est au moment de la nomination du défenseur d'office – ou une fois celui-ci nommé –, que la direction de la procédure doit informer le prévenu de son droit de bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite à la condition qu'il soit indigent et qu'il formule une demande en ce sens (Harari/Aliberti, op.