Un défenseur d'office peut donc être désigné tant dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a) que de défense facultative (art. 132 al. 1 let. b). Ainsi, dans le cas de la défense obligatoire, un défenseur d'office doit être nommé lorsque le prévenu, par hypothèse fortuné, refuse ou omet de désigner un défenseur privé (Harari/Aliberti, op. cit., N. 10 ad. art. 132; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e édition, 2011, p. 289, N. 831 ). b) Si l'indigence du prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire est avérée, il aura droit non seulement à un défenseur d'office, mais également à l'assistance judiciaire gratuite (Harari/Aliberti, op.