Aux termes de l'article 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office en cas de défense obligatoire si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (let. a ch. 1); si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (let. a ch. 2) ou si le prévenu ne dispose pas de moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (let. b). Un défenseur d'office peut donc être désigné tant dans un cas de défense obligatoire (art.