Après discussion et renseignements, la prévenue a toutefois demandé au procureur qu'on la pourvoit de l'assistance d'un avocat pour cette audition. C'est ainsi que celle-ci a été suspendue puis reprise en présence de Me X., avocate auprès de l'étude C., qui se trouvait, vraisemblablement, de permanence. 3. Il convient de déterminer si, dans la mesure où la prévenue se trouvait dans un cas de défense obligatoire, la recourante devait être nommée défenseur d'office dès sa première intervention le 23 mars 2012. a) Aux termes de l'article 132 al.