, N° 9 ad art. 131). En l'occurrence, le Ministère public a ordonné l'ouverture de l'instruction en date du 22 mars 2012. La première audition de la prévenue a eu lieu le lendemain aux environs de 17h30. Il résulte de celle-ci que le Ministère public a expliqué à la prévenue, avant d'être interrogée, qu'elle avait le droit de faire appel au défenseur de son choix, à ses frais, ou solliciter un défenseur d'office. Il ne semble toutefois pas avoir indiqué à la prévenue qu'elle avait l'obligation d'être assistée d'un avocat. Après discussion et renseignements, la prévenue a toutefois demandé au procureur qu'on la pourvoit de l'assistance d'un avocat pour cette audition.