1 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur. Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (art. 131 al. 2 CPP). Concrètement, l'autorité doit interpeller le prévenu en lui indiquant qu'il doit être assisté d'un avocat, et lui demander s'il compte mandater un défenseur de choix ou s'il souhaite qu'un défenseur d'office lui soit désigné (Harari/Aliberti, op. cit., N° 9 ad art.