130 let. b CPP est également réalisé et ce, dès la première audition de la prévenue le 23 mars 2012. S'agissant du troisième motif invoqué par la recourante, soit l'incapacité physique et psychique de la prévenue de défendre ses intérêts considérant sa grossesse de 9 semaines, de son trouble bipolaire et de sa dépendance aux tiers, cette question peut rester ouverte considérant que deux motifs de la défense obligatoire sont déjà réalisés, en précisant qu'ils ne sont de toute manière pas cumulatifs. b) En vertu de l'article 131 al. 1 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.