a CPP, dès le 1er avril 2012. S'agissant du deuxième motif de défense obligatoire, soit lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d'un an (art. 130 let. b CPP), il faut se référer aux peines prévues par le code pénal pour les infractions en cause, combinées avec "la peine raisonnablement envisageable au vu des circonstances du cas" (Harari/Aliberti, op. cit. N. 23 ad. art. 130). Dans le cas présent, en date du 22 mars 2012, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre la prévenue pour infractions aux articles 146, éventuellement 138 CP (escroquerie, éventuellement abus de confiance) portant sur plusieurs millions de francs suisse.