358 à 362) est mise en œuvre (let. e). Il y a défense obligatoire "lorsque la loi, en fonction de circonstances particulières de fait ou de droit apparaissant au cours de la procédure pénale, exige que le prévenu soit assisté d'un défenseur. Le prévenu ne pourra pas renoncer de lui-même à cette assistance, alors même qu'il n'en a pas fait la demande" (Harari/Aliberti, in Commentaire romand du CPP, N. 3 ad art.130 et références citées). La ratio legis de la défense obligatoire est "d'empêcher que, face au ministère public, l'accusé soit sans défenseur" (ATF 110 Ia 156, JdT 1985 IV 51 cons. 1b).