Le recours est donc recevable. 2. La recourante reproche, en premier lieu, au Ministère public de ne pas avoir informé la prévenue qu'elle se trouvait dans un cas de défense obligatoire et de ne pas l'avoir invitée à désigner un défenseur privé dans un certain délai ou, à défaut, de ne pas lui en avoir nommé un d'office. a) Selon l'article 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a); s'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let.