45 OJN). En l'espèce, la décision attaquée nomme la recourante défenseur d'office de B. du 8 avril au 12 juin 2012. La recourante estime néanmoins avoir représenté cette dernière depuis le 23 mars 2012 déjà et devoir, par conséquent, être indemnisée par l'Etat pour les actes effectués dans le cadre de son mandat durant cette première période. Dans la mesure où la décision attaquée a une incidence directe sur son indemnisation, la voie du recours au sens de l'article 135 al. 3 let. a CPP lui est ouverte. La décision attaquée date du 13 août 2012 et semble avoir été adressée, par pli simple, en courrier B, à la recourante, qui en aurait pris connaissance le 20 août 2012.