{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-85_2013-01-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6905&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=57&Template=search_result_document.html", "Checksum": "74fb7ad261264b27ddb95d3bc9a88e7f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.85", "INT.2015.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 16.01.2013 ARMP.2012.85 (INT.2015.27)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Défense obligatoire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:58:45", "Checksum": "dfc3f9c1f44d2a593b7ba6e027d76488", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 16.01.2013 ARMP.2012.85 (INT.2015.27)\nRegeste:\nDéfense obligatoire.\n\n\nPar conséquent, la recourante doit être nommée défenseur d'office de B. à partir du 23 mars 2012 et être indemnisée par l'Etat, par l'assistance judicaire, pour les activités déployées à partir de cette date, à mesure qu'elle n'a pas à supporter seule les risques d'un défaut de paiement de la part de la prévenue.\n5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision annulée.\nVu l'admission du recours, les frais de justice resteront à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP), qui versera par ailleurs une indemnité de dépens à la recourante (art. 436 al. 3 CPP – l'avocat plaidant sa propre cause pouvant également prétendre à des dépens : [6B_124/2012]).\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Admet le recours et annule la décision du 13 août 2012.\n2. Dit que X. est désignée défenseur d'office de B. du 23 mars 2012 au 12 juin 2012 et invite le Ministère public à fixer le montant de l'indemnité qui lui est due.\n3. Laisse les frais à la charge de l'Etat de Neuchâtel.\n4. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs à la charge de l'Etat de Neuchâtel.\nNeuchâtel, le 16 janvier 2013\nLe prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:\na. la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;\nb. il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté;\nc. en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;\nd. le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;\ne. une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.\n1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.\n2 Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction.\n3 Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration."}