{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-85_2013-01-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6905&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=57&Template=search_result_document.html", "Checksum": "74fb7ad261264b27ddb95d3bc9a88e7f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.85", "INT.2015.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 16.01.2013 ARMP.2012.85 (INT.2015.27)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Défense obligatoire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:58:45", "Checksum": "dfc3f9c1f44d2a593b7ba6e027d76488", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 16.01.2013 ARMP.2012.85 (INT.2015.27)\nRegeste:\nDéfense obligatoire.\n\n\na) Aux termes de l'article 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office en cas de défense obligatoire si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (let. a ch. 1); si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (let. a ch. 2) ou si le prévenu ne dispose pas de moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (let. b). Un défenseur d'office peut donc être désigné tant dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a) que de défense facultative (art. 132 al. 1 let. b). Ainsi, dans le cas de la défense obligatoire, un défenseur d'office doit être nommé lorsque le prévenu, par hypothèse fortuné, refuse ou omet de désigner un défenseur privé (Harari/Aliberti, op. cit., N. 10 ad. art. 132; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e édition, 2011, p. 289, N. 831 ).\nb) Si l'indigence du prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire est avérée, il aura droit non seulement à un défenseur d'office, mais également à l'assistance judiciaire gratuite (Harari/Aliberti, op. cit. N° 28 ad art. 132). C'est au moment de la nomination du défenseur d'office – ou une fois celui-ci nommé –, que la direction de la procédure doit informer le prévenu de son droit de bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite à la condition qu'il soit indigent et qu'il formule une demande en ce sens (Harari/Aliberti, op. cit, N° 31 ad art. 132). En principe, l'assistance judiciaire prend effet le jour où elle est demandée et son octroi avec effet rétroactif constitue l'exception. A ce titre, la jurisprudence cite notamment le cas d'un avocat qui doit procéder d'urgence, sans pouvoir requérir l'assistance judiciaire préalablement (ATF 122 I 203, JdT 1997 I 604 cons. f). En revanche, l'octroi de l'assistance judiciaire, avec effet rétroactif, à la fin de la procédure ou à la veille d'un jugement alors que le prévenu l'avait refusé plusieurs mois avant est exclu (arrêt du TF du 29.06.2001 [1P.310/2001] cons. 2b).\nc) En l'occurrence, dès la reprise de l'audience en présence de Me X., la prévenu a répondu négativement à la question de savoir si elle sollicitait la désignation d'un défenseur d'office. Dans un cas de défense obligatoire, la renonciation à un défenseur d'office implique de facto la désignation à titre privé de l'avocat présent (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP a contrario). Toutefois, dès son premier interrogatoire, la prévenue a affirmé détenir, en banque, 11 bons mexicains valant chacun 60 millions de dollars de sorte que ni le ministère public, ni l'avocate de permanence, ne pouvaient se douter, qu'en réalité, elle n'avait aucune ressource financière. On ne saurait dès lors reprocher à la recourante de ne pas avoir requis l'assistance judiciaire pour sa cliente à ce stade de la procédure, d'autant plus que cette dernière ne souhaitait pas en bénéficier.\nDe plus, au vu de l'ampleur et la difficulté de la procédure ainsi que du fait qu'elle a dû agir dans l'urgence, on peut légitimement penser que la préoccupation initiale de la recourante n'a pas été de déposer une requête de nomination d'office et d'assistance judicaire mais de défendre les intérêts de sa mandante comme elle doit s'y obliger. En effet, on ne saurait exiger de l'avocat appelé d'urgence – comme c'est le cas en l'espèce – qu'il vérifie, en premier lieu, la situation financière du prévenu avant même de le défendre. Retenir le contraire heurterait de plein fouet l'obligation de diligence et de fidélité du mandataire, même nommé d'office. Pour les mêmes raisons, on ne saurait exiger de la recourante qu'elle dépose une requête d'assistance judiciaire pour sa cliente alors cette dernière ne souhaitait pas en bénéficier. De plus, la prévenue a été mise en détention provisoire à la prison F., du 23 mars 2012 au 23 avril 2012 de sorte que la recourante ne pouvait objectivement réunir tous les documents inhérents à la situation financière de sa cliente. Il ressort du dossier que Me A., employeur de la recourante, a adressé au Ministère public, en date du 27 mars 2012, un courrier indiquant qu'il examinerait sereinement avec sa cliente, lors d'une prochaine visite, la question de l'assistance judiciaire. La recourante n'a d'ailleurs pas excessivement tardé à demander l'assistance judicaire pour sa cliente, celle-ci ayant été requise dès sa seconde audition devant le Ministère public, soit seulement 13 jours après sa première intervention.\n4. La recourante affirme également que si la rétroactivité de l'assistance judicaire ne devait pas être accordée, cela reviendrait à lui faire subir seule le défaut de paiement de ses honoraires par la prévenue, ce que doctrine et jurisprudence n'admettent pas.\nSur ce point, le recours s'avère également bien fondé. En effet, considérant que la nomination d'un défenseur d'office crée un rapport de droit public entre l'Etat, l'avocat désigné et le prévenu, et que l'avocat en question est \"obligé\" d'assumer un mandat de défense, le Tribunal fédéral a retenu que l'Etat ne pouvait pas ensuite se désintéresser de l'indemnisation du défenseur d'office, et qu'il devait s'acquitter de sa rémunération ou \"en tout les cas, en garantir à titre subsidiaire le paiement, quitte à exiger par la suite le remboursement des sommes versées auprès du prévenu solvable\" (ATF 131 I 217, cons. 2.4 et 2.5). Le message introductif au CPP précise, d'ailleurs, que l'indemnité due au défenseur d'office doit être supportée par l'Etat, même si la direction de la procédure a ordonné une défense d'office pour d'autres motifs que le manque de moyens du prévenu (FF 2006, p.1160)."}