{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-85_2013-01-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6905&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=57&Template=search_result_document.html", "Checksum": "74fb7ad261264b27ddb95d3bc9a88e7f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.85", "INT.2015.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 16.01.2013 ARMP.2012.85 (INT.2015.27)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Défense obligatoire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:58:45", "Checksum": "dfc3f9c1f44d2a593b7ba6e027d76488", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 16.01.2013 ARMP.2012.85 (INT.2015.27)\nRegeste:\nDéfense obligatoire.\n\n\n2. La recourante reproche, en premier lieu, au Ministère public de ne pas avoir informé la prévenue qu'elle se trouvait dans un cas de défense obligatoire et de ne pas l'avoir invitée à désigner un défenseur privé dans un certain délai ou, à défaut, de ne pas lui en avoir nommé un d'office.\na) Selon l'article 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a); s'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b); si en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c); si le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel (let. d) ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en œuvre (let. e). Il y a défense obligatoire \"lorsque la loi, en fonction de circonstances particulières de fait ou de droit apparaissant au cours de la procédure pénale, exige que le prévenu soit assisté d'un défenseur. Le prévenu ne pourra pas renoncer de lui-même à cette assistance, alors même qu'il n'en a pas fait la demande\" (Harari/Aliberti, in Commentaire romand du CPP, N. 3 ad art.130 et références citées). La ratio legis de la défense obligatoire est \"d'empêcher que, face au ministère public, l'accusé soit sans défenseur\" (ATF 110 Ia 156, JdT 1985 IV 51 cons. 1b). Dans ce cas, l'accusé, qu'il soit indigent ou ne veuille pas d'avocat, doit être pourvu d'un défenseur, même contre son gré.\nDans le cas présent, plusieurs motifs de défense obligatoire sont avérés. Il ressort, en effet, du dossier que la prévenue a été arrêtée le 23 mars 2012 puis mise en détention provisoire pour une durée d'un mois par le tribunal des mesures de contrainte en date du 26 mars 2012, suite à une requête du Ministère public du 24 mars 2012. Elle a été remise en liberté que le 23 avril 2012 par décision du Ministère public. Sa détention provisoire a ainsi excédé dix jours, au sens de l'art. 130 let. a CPP, dès le 1er avril 2012.\nS'agissant du deuxième motif de défense obligatoire, soit lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d'un an (art. 130 let. b CPP), il faut se référer aux peines prévues par le code pénal pour les infractions en cause, combinées avec \"la peine raisonnablement envisageable au vu des circonstances du cas\" (Harari/Aliberti, op. cit. N. 23 ad. art. 130). Dans le cas présent, en date du 22 mars 2012, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre la prévenue pour infractions aux articles 146, éventuellement 138 CP (escroquerie, éventuellement abus de confiance) portant sur plusieurs millions de francs suisse. Par conséquent, la prévenue encourait, objectivement, dès le début de la procédure, une peine privative de liberté relativement importante, du moins supérieure à une année, de sorte que le motif de défense obligatoire de l'art. 130 let. b CPP est également réalisé et ce, dès la première audition de la prévenue le 23 mars 2012.\nS'agissant du troisième motif invoqué par la recourante, soit l'incapacité physique et psychique de la prévenue de défendre ses intérêts considérant sa grossesse de 9 semaines, de son trouble bipolaire et de sa dépendance aux tiers, cette question peut rester ouverte considérant que deux motifs de la défense obligatoire sont déjà réalisés, en précisant qu'ils ne sont de toute manière pas cumulatifs.\nb) En vertu de l'article 131 al. 1 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur. Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (art. 131 al. 2 CPP). Concrètement, l'autorité doit interpeller le prévenu en lui indiquant qu'il doit être assisté d'un avocat, et lui demander s'il compte mandater un défenseur de choix ou s'il souhaite qu'un défenseur d'office lui soit désigné (Harari/Aliberti, op. cit., N° 9 ad art. 131).\nEn l'occurrence, le Ministère public a ordonné l'ouverture de l'instruction en date du 22 mars 2012. La première audition de la prévenue a eu lieu le lendemain aux environs de 17h30. Il résulte de celle-ci que le Ministère public a expliqué à la prévenue, avant d'être interrogée, qu'elle avait le droit de faire appel au défenseur de son choix, à ses frais, ou solliciter un défenseur d'office. Il ne semble toutefois pas avoir indiqué à la prévenue qu'elle avait l'obligation d'être assistée d'un avocat. Après discussion et renseignements, la prévenue a toutefois demandé au procureur qu'on la pourvoit de l'assistance d'un avocat pour cette audition. C'est ainsi que celle-ci a été suspendue puis reprise en présence de Me X., avocate auprès de l'étude C., qui se trouvait, vraisemblablement, de permanence.\n3. Il convient de déterminer si, dans la mesure où la prévenue se trouvait dans un cas de défense obligatoire, la recourante devait être nommée défenseur d'office dès sa première intervention le 23 mars 2012."}